Ecrit par Laurent Sermet, Professeur d'université, agrégé de droit public, compétences en Droit international, anthropologie du droit, Sciences Po Aix. UMR ADES 7268, Aix-Marseille Université (AMU)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons.

La Cour pénale est la première et la seule juridiction permanente compétente pour juger les hauts responsables pour crime de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression : un réel aboutissement de la part de la communauté internationale.

Pourtant, après presque vingt ans d’existence, la Cour fait l’objet de critiques persistantes et les griefs ne manquent pas. Sa « partialité » envers l’Afrique est mise en cause, notamment au prétexte des acquittements retentissants de Jean‑Pierre Bemba, ancien vice-président de la RDC, en 2018, et de Laurent Gbagbo, ancien président de Côte d’Ivoire, en 2019, accusés des crimes les plus graves. S’ajoutent les sanctions économiques américaines contre la procureur, la Gambienne Fatou Bensouda, en raison de l’ouverture d’une enquête en Afghanistan pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par les diverses forces en présence, ou encore les retraits d’États à l’égard de la compétence de la Cour (Burundi, Philippines) ou leur refus d’y souscrire (Chine, États-Unis, Russie, Inde, Israël…).

Autant d’éléments qui attestent, plus encore que sa réputation disputée, de sa fragilité. L’universalité de la compétence de la Cour n’est pas acquise et de nombreux crimes peuvent rester impunis.

Comment améliorer son fonctionnement ? L’élection d’un nouveau procureur, le Britannique Karim Kahn, spécialiste des procès pénaux internationaux, qui prendra ses fonctions en juin prochain, peut-elle vraiment bouleverser la donne ? Une piste de réflexion vise à prendre en compte les victimes.

Des victimes absentes des procès internationaux

Il est un point de droit de procédure méconnu et pourtant fondamental : la place des victimes dans le procès pénal international.

Jusqu’à l’adoption du statut de Rome en 1998, le droit pénal international les avait écartées des procès en faisant le choix d’un face-à-face exclusif entre le suspect et l’accusation, qu’il s’agisse des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg (1945) ou de Tokyo (1946) ou des tribunaux pénaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda (1993 et 1994). Les criminels n’étaient, ainsi, pas judiciairement confrontés aux victimes mais aux preuves de culpabilité, dans une logique de charge et décharge de celles-ci.

Ainsi les victimes étaient-elles paradoxalement absentes des procès des crimes de masse et ne pouvaient être entendues qu’en tant que témoins relativement aux preuves. Les souffrances, les traumatismes, les vies brisées n’étaient pas étalées devant le prétoire international, faisant ainsi l’économie d’un temps précieux.

Aucune possibilité de réparer les crimes de masse n’était possible laissant les victimes sans réponse. À partir la décennie 1990, une évolution est perceptible. Les victimes apparaissent devant les commissions de justice et de vérité et/ou les accusés comparaissent devant les juges. Une telle division ne peut que poser problème : ne pas rendre justice aux victimes, c’est doubler leur préjudice initial.

Une place pour les victimes devant la CPI ?

Rien de tel, a priori, devant la Cour, dont le statut reconnaît les victimes à deux endroits, soit pour les faire « participer » au jugement (article 68), soit dans le cadre d’une phase finale visant à réparer leurs préjudices (article 75). Comment réparer réellement les crimes de masse ? Quelles réparations individuelles, collectives, symboliques et indemnitaires ? La pratique de la Cour n’est guère fournie.

Depuis vingt ans, seules quatre affaires – trois en RDC et une au Mali – ont donné lieu à réparation, ce qui n’atteste pas, encore une fois, ni vraiment de l’efficacité de la Cour, ni de la prise en compte des victimes. La dernière ordonnance de réparation est récente (8 mars 2021, affaire Bosco Ntaganda). La Cour n’accordant pas de réparation d’urgence et à titre provisoire, les victimes doivent attendre la fin de la phase de jugement pour que, le cas échéant, s’ouvre la phase de réparation.

 

Philippe Kirsch, principal négociateur du Statut de Rome et premier président de la Cour, avait qualifié la place des victimes d’« ambiguïté constructive », soit un statut bancal et périphérique les situant à la marge du procès pénal.

L’essentiel du jeu devant la Cour reste centré sur la relation accusation-accusé. Deux affaires en cours concernant des crimes commis en République centrafricaine et au Darfour montrent les difficultés à ancrer la place des victimes dans le procès pénal international.

En 1993, suite à la prise de pouvoir par la force conduisant à la fuite du président François Bozizé, un conflit éclate entre les forces de la Sélaka et les anti-balaka, précipitant la mort de milliers de personnes et un exode massif, intérieur et dans les pays voisins (notamment Tchad et RDC) selon les Nations unies. Maîtres Yare Fall et Elisabeth Rabesandratana ont défendu les intérêts des victimes et la nécessité de leur accorder la parole durant le procès Yekatom et Ngaïssona le 17 février 2021, dans le cadre de l’audience d’ouverture. Preuve de l’importance de leur parole : le procès est suivi avec attention à Bangui par les victimes.

Asmal Clooney, avocate de victimes du conflit du Darfour qui remonte à 2003, a demandé à la Cour, le 8 janvier 2021, dans l’affaire Abd-Al-Rahman, la « permission » de représenter 102 victimes d’un conflit ayant jeté sur les routes quelque 340 000 réfugiés originaires du Darfour, avalisant le point de vue qui hiérarchise les victimes.

Certes, la détermination de la qualité de victimes pour les crimes de masse n’est pas chose aisée et un « intérêt personnel » pour accéder au prétoire leur est demandé (art. 68 du statut). Certes, la Cour adopte une démarche A, B, C, selon que les victimes sont reconnues (A), ne le sont pas (B) ou peuvent l’être (C). Certes, la Cour a adopté la possibilité du double formulaire (participation/réparation). Cela permet de considérer leur identification dès le début de la procédure et pour l’ensemble de celle-ci.

En l’état actuel des choses, le crime continue à fonder la qualité de victime participante, favorisant une approche « crimino-centrée », c’est-à-dire centrée sur la relation Accusation-Défense. En effet, le champ matériel, géographique, temporel retenu pour les poursuites, même s’il est mobile dans les étapes de l’instruction, inclut et exclut les victimes.

Les victimes exposées à des tactiques judiciaires complexes

Ces réflexions ne sont pas neutres. Elles posent des questions de justice : quel procès équitable dans ces conditions ? Quel droit réel à réparation des crimes ? Quelle justice internationale ?

« La question fondamentale qui reste à résoudre après bien entendu la déclaration de culpabilité, c’est la gestion équitable des conséquences inqualifiables et souvent incalculables, que ces atrocités ont causées et continuent encore de causer au quotidien, à ceux qui en ont été victimes. » (Maître Fall)

Ces réflexions se posent aussi en termes de tactique judiciaire. Dans l’affaire darfourie, l’avocat de la Défense, Maître Cyril Laucci, a fait état, le 13 janvier 2021, d’une préoccupation marquée pour l’intérêt des victimes, ce qui est bien évidemment une position rare car celles-ci sont plus spontanément favorables aux preuves à charge :

« Présumer que l’intérêt des victimes diverge de celui du suspect implique nécessairement que ce dernier est présumé coupable. La Défense s’est appliquée à démontrer que les intérêts respectifs des victimes et de M. Abd-Al-Rahman, bien que clairement distincts, pouvaient présenter certains aspects convergents… la condamnation d’une personne sans avoir établi sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable au terme d’une procédure équitable est contraire à l’intérêt des victimes en ce qu’elle ajoute la double injustice de la condamnation potentielle d’un innocent et de l’impunité des réels coupables à celle qu’elles ont déjà endurée ? »

Ce positionnement, tout évidement tactique, vise à embarrasser le procureur frileux de faire apparaître sur le devant de la scène judiciaire les victimes car tout est, dans cette procédure d’origine anglo-saxonne, subordonné à un examen contradictoire approfondi, entre l’Accusation et la Défense qui chercheront les avantages et les inconvénients de leur participation. Que les victimes ne soient pas présentes au procès, la Défense reprochera qu’elles menacent la présomption d’innocence. Que les victimes le soient, elles seront suspectées de porter atteinte à la célérité de la justice et à l’équilibre des armes.

 

En réalité, l’accession des victimes à la procédure est un processus laborieux et qui est, pour chaque affaire et à chaque étape, l’objet de discussion pour savoir si leur qualité d’appartenance au groupe A, B, C est vérifiée. Il arrive que la qualité de victime soit retirée. Une fois admise, cette participation est très contrainte, en vertu des règles de conduite précises, et placée sous le contrôle du juge :

  • Soucieuse du déroulement équitable et rapide de la procédure, la Chambre évaluera la nécessité ou l’opportunité des questions des représentants légaux des victimes (RLV) au cas par cas.

  • Le rôle du RLV est différent de celui de l’accusation, ce qui doit se refléter dans le type de questions posées. C’est à l’Accusation qu’incombe exclusivement la charge de la preuve pour établir les crimes allégués.

La Cour s’enlise dans la pratique et l’ambiguïté n’est pas constructive. Comme l’a dit Me Rabesandratana :

« La Cour se doit d’être un exemple pour l’ensemble des juridictions et du droit international. À ce titre, elle doit formuler des principes généraux de droits communs aux différents ordres juridiques ; construire ainsi l’unité du droit ; favoriser la primauté du droit sur la force, la corruption et la lutte contre l’impunité ; permettre à un pays de se reconstruire. La justice pénale internationale ne peut pas/ne doit pas contribuer à fragmenter le droit. L’unité du droit consiste à octroyer une place adéquate aux victimes et ainsi passer d’une relation duale/binaire “accusation v. défense” à une relation ternaire “accusation-victimes-défense”. »

Repenser la place des victimes

L’ajout des victimes à la procédure peut être illustré par la figure géométrique du losange :

Le losange procédural

Ce losange s’interprète au regard de trois niveaux. Le plus élevé concerne le juge et sa fonction d’arbitrage. Le niveau intermédiaire, le plus médiatisé, oppose dans une relation d’intenses compétitions entre l’accusation et la défense pour faire admettre les preuves à charge et à décharge.

Les victimes appartiennent au troisième niveau du procès pénal international, périphérique, qui les place dans une « normalisation bureaucratique » qui pourrait être parfaitement revue en récusant cette position secondaire, en leur donnant la possibilité de participer pleinement à la relation contradictoire entre l’accusation et la défense.

En effet, l’interprétation conduite par la Cour survalorise le statut au détriment des autres sources de droit international, notamment du droit international des droits de l’homme qui pourrait servir de source d’inspiration par exemple la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir. Il ne s’agirait là que d’appliquer les canons de l’interprétation en international. Et relever le défi de la résilience pour « aller résolument vers la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble » (selon les mots de Tidiani Moussa Naibi, imam de la Mosquée centrale de Bangui).


Laurent Sermet, Professeur d'université, agrégé de droit public, compétences en Droit international, anthropologie du droit, Sciences Po Aix. UMR ADES 7268, Aix-Marseille Université (AMU)

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